Nous venons de traverser une situation de crise qui a bousculé de manière inédite nos cadres de travail. Beaucoup d’entre-nous ont dû reconfigurer leur façon de travailler, de nouveaux modes de collaboration ont émergé. Le recours, de façon massive et non anticipée, au télétravail, l’une des principales solutions pour poursuivre l’activité, a logiquement interrogé la question de l’équilibre des temps, et ce faisant remis en lumière le droit à la déconnexion.
Le recours au télétravail s’est imposé comme le modèle contraint d’organisation pendant la période de confinement, puis est devenu « la règle » de fonctionnement fortement recommandée lors du déconfinement au regard de l’urgence sanitaire toujours en cours : « … la mise en œuvre du télétravail doit être impérative dès lors que le poste de travail le permet » dixit le Premier Ministre dans son discours du 28 avril et les indications du Ministère du Travail le 7 mai 2020.
Le principe du double volontariat, du salarié et de l’employeur (une des prérogatives de base du télétravail art. L.1222-9 du Code du travail) devient « une exception ». En effet, le télétravail a évolué au statut de « norme », car considéré « comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire,… », en cas de circonstances exceptionnelles comme l’a été l’épidémie de Covid-19, en application de l’art. L1222-11 du Code du travail.
En télétravail, les délimitations physiques (que l’on pourrait déterminer par le temps de déplacement, le lieu de travail, l’environnement social, l’équipement…) entre la vie professionnelle et la vie personnelle s’estompent. Il est par conséquent plus difficile d’articuler nos différents temps de vie, de préserver notre sphère privée dans le respect des obligations en santé au travail. Cette situation perturbe l’équilibre entre contraintes et ressources et peut générer un état de stress.
Un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement, et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face.
Accord National Interprofessionnel (ANI) sur le stress en 2000
C’est dans ce contexte de télétravail généralisé que le droit à la déconnexion prend toute sa place (article L2242-8 du Code du travail entré en vigueur au 1er janvier 2017). Ce droit vise à encadrer le respect des obligations de l’employeur, la continuité de l’activité de l’organisation et la préservation de la santé des collaborateurs.
Il pourrait être intéressant de capitaliser sur cette période et sur les changements organisationnels qu’elle a engendré. Nous ne pensons pas ici à la généralisation du télétravail. Nous suggérons plutôt de considérer le potentiel en termes de retour sur expérience au niveau de l’analyse des situations à travail – de télétravail, de l’identification des ressources et moyens nécessaires à la réalisation de l’activité, de l’évaluation de la charge de travail, …